Le présent accord national sera déposé en application de l’article
L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l’extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur, étant subordonné à l’extension ministérielle, à compter de la date de publication de son arrêté d’extension au Journal officiel.
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions correspondantes des conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics qui leur seraient contraires.
Des accords d’entreprise ou d’établissement conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent accord spécifiques à leur situation particulière.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Les parties signataires du présent accord national procéderont tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur à un bilan complet de son application et se réuniront à cette occasion dans le cadre d’un observatoire national mis en place à cet effet et composé de deux représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et d’un nombre égal de représentants employeurs, pour en tirer les conclusions et procéder éventuellement aux adaptations nécessaires.