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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)

Le compte épargne-temps a pour objet, conformément à l’article
L. 227-1 du code du travail, de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré.
Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises du bâtiment et des travaux publics sous réserve de l’adaptation des règles spécifiques au régime des congés payés dans le BTP.

1. Mise en oeuvre

La mise en oeuvre à l’initiative de l’employeur d’un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit faire l’objet d’une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des délégués syndicaux.
Lorsque dans ces entreprises ou établissements la négociation engagée en application de l’alinéa ci-dessus n’a pas abouti à la conclusion d’un accord, l’employeur peut procéder à la mise en place d’un compte épargne-temps, après consultation du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
Dans les entreprises ou établissements qui n’ont pas de délégués syndicaux mais où existent un comité d’entreprise ou d’établissement ou des délégués du personnel, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, cette mise en oeuvre doit faire l’objet d’une information préalable des salariés concernés.

2. Ouverture et tenue du compte

Dans les entreprises ayant institué un compte épargne-temps dans les conditions visées ci-dessus, une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps. L’ouverture d’un compte et son alimentation sont à l’initiative exclusive du salarié.
Tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, dès lors qu’il est sous contrat de travail à durée indéterminée, peut ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour l’année civile. Au terme de cette période, la direction de l’entreprise doit demander au salarié s’il souhaite modifier ce choix pour l’année suivante. Si tel est le cas, le salarié doit le notifier à l’employeur.
Le compte individuel est tenu par l’employeur et est remis sous forme d’un document individuel écrit chaque année au salarié.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l’employeur devra s’assurer contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires. Une information écrite devra être apportée au salarié sur l’assurance souscrite.

3. Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments mentionnés ci-après.
a) Report du droit à repos :
– report des congés payés dans la limite de 10 jours ouvrables par an, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés.
Lorsqu’il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour création d’entreprise, le salarié peut, en plus des 10 jours ci-dessus et pendant 6 ans au maximum, reporter tout ou partie des congés dus dans les conditions légales ;
– jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail ;
– repos compensateurs légaux visés par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ;
– repos compensateurs conventionnels ;
– autres repos dont l’affectation à un compte épargne-temps serait prévue par accord d’entreprise ou d’établissement.
b) Conversion en temps de repos de tout ou partie des éléments suivants :
– compléments du salaire de base quelles qu’en soient la nature et la périodicité ;
– primes d’intéressement ;
– autres primes ou indemnités dont l’affectation à un compte épargne-temps serait prévue par accord d’entreprise ou d’établissement.
Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de leur affectation au compte épargne-temps.

4. Utilisation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés désignés ci-après :
a) Congés légaux :
– congé parental d’éducation prévu par les articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail ;
– congé sabbatique prévu par les articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
– congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles
L. 122-32-12, 13 et 28 du code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
b) Congés pour convenance personnelle.
Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle d’au moins 2 mois.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés 3 mois avant la date de départ envisagée. L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :
– soit qu’il accepte la demande ;
– soit qu’il la reporte par décision motivée. Dans ce cas, 2 mois après le refus de l’employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées qui ne peut alors être refusée.
c) Congés de fin de carrière.
Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d’une préretraite progressive.

5. Situation du salarié pendant le congé

a) Indemnisation du salarié.
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisées.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
b) Statut du salarié en congé.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensembe des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
c) Fin du congé.
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l’issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalentes.

6. Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l’employeur.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. L’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.
La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En l’absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte.
Il lui est alors versé une indemnité calculée conformément aux dispositions ci-dessus, correspondant aux heures de repos capitalisées, mais déduction faite des heures éventuellement acquises au titre du report des droits à repos visés au paragraphe 3 a ci-dessus.
Les heures reportées au titre de ces droits à repos seront reprises sous forme de congé indemnisé à une ou des dates fixées en accord avec l’employeur.