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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)

Considérant la place et les responsabilités particulières que l’encadrement assume dans la bonne marche des entreprises ;
Considérant son rôle essentiel dans l’organisation du temps de travail en fonction des dispositions législatives et conventionnelles ;
Considérant qu’aujourd’hui, pour de nombreux salariés du BTP (comme des autres branches professionnelles), le temps de travail ne peut plus être enfermé dans des horaires continus et contrôlés par l’employeur ;
Considérant les possibilités offertes par les moyens bureautiques modernes, qui font évoluer l’exercice traditionnel de l’activité professionnelle ;
Considérant que cette évolution rencontre les aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme qui leur soit propre, lorsque cela est compatible avec les contraintes de l’entreprise ;
Considérant que des mesures spécifiques à ces personnels doivent être mises en place selon la nature des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées et que la référence à une mesure du temps exprimé en nombre de journées ou de mi-journées travaillées est plus adaptée en ce qui les concerne que le calcul en heures,
Les signataires, souhaitant tout à la fois favoriser l’émergence de nouvelles formes de liens contractuels entre l’entreprise et l’encadrement et faire bénéficier celui-ci d’une réduction réelle de son temps de travail, conviennent des mesures ci-après :
1. Les personnels d’encadrement assumant une fonction de management élargi, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, aux congés payés et au 1er Mai).
Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord, qui doit recueillir l’accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
Le salarié n’est pas soumis à un horaire de travail précis.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d’un mois sur l’autre.
Cette formule de forfait ne peut être convenue qu’avec des IAC classés au moins en position B, 2e échelon, catégorie 1, en application de la convention collective du 30 avril 1951 et dont l’activité telle que précisée dans le contrat de travail permet de leur reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de leur temps de travail.
Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation de travail sans référence horaire (jours de repos spécifiques s’ajoutant aux congés légaux et conventionnels, ouverture d’un compte épargne-temps ou tout autre avantage défini lors d’un examen de leur situation avec leur employeur).
Les personnels d’encadrement de cette première catégorie auront la possibilité de demander à leur employeur de passer dans l’une des deux autres catégories mentionnées ci-après.
2. Sur proposition de leur employeur, les salariés IAC ou ETAM (4) ayant des responsabilités particulières d’encadrement, de maintenance, de gestion ou d’expertise technique, peuvent, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, bénéficier d’un salaire exprimé forfaitairement avec une référence à un nombre annuel de jours de travail.
Sont concernés par cette disposition les salariés relevant de la convention collective du 30 avril 1951 concernant les IAC du BTP ou les salariés ETAM classés au moins en position VI en application de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958.
Le contrat de travail doit laisser aux salariés concernés la liberté dans l’organisation d’une partie de leur temps de travail. Sous cette réserve, l’employeur et le salarié répartissent d’un commun accord les jours de travail sur l’année.
Le personnel d’encadrement relevant de cette catégorie bénéficie de l’attribution forfaitaire de 9 semaines ou 45 jours de congés et jours de repos (soit 5 semaines de congés payés et 4 semaines de repos) incluant les jours d’ancienneté et les jours fériés à l’exception du 1er Mai.
Le contrat de travail des salariés concernés prévoit :
– une rémunération forfaitaire qui ne saurait être inférieure au salaire brut mensuel de base qu’ils percevaient antérieurement ;
– la possibilité d’utiliser un compte épargne-temps ;
– ou tout autre avantage convenu avec l’employeur.
L’accord du salarié est requis pour la modification de son contrat de travail ; à défaut, il relève de la catégorie ci-après.
3. Les IAC et les ETAM qui ne relèveront pas des dispositions des points 1 ou 2 ci-dessus conservent le bénéfice des dispositions des conventions collectives nationales des IAC des travaux publics du 31 août 1955 et des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ainsi que les ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, complétées par les dispositions du présent accord.