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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article
L. 212-6 du code du travail est fixé à 145 heures par an et par salarié (1).
Il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. L’utilisation de cette faculté de majoration du contingent d’heures supplémentaires est subordonnée à la mise en oeuvre de la procédure prévue au paragraphe 3 du titre I du présent accord.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail .
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire, assorti des majorations légales, s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales.
Sont annulées les dispositions suivantes :
– conventions collectives des ouvriers du bâtiment, article III.13 ;
– convention collective du bâtiment, article 29.B ;
– convention collective des ouvriers des travaux publics, article 3.5 ;
– convention collective des ETAM des travaux publics, article 29.D ;
– accords du 25 février 1982 du bâtiment et des travaux publics, article 10.
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions correspondantes prévues ci-dessus par le présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve que le contingent fixé soit apprécié sur la base de 130 heures par an et par salarié conformément aux dispositions applicables en matière de modulation prévues à l’article D. 212-25 du code du travail (arrêté d’extension du 15 juin 2007, art. 1er).