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Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)

Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)

3. 1. Incapacité

3. 1. 1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

3. 1. 2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

3. 1. 3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période.

Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

3. 1. 4. Montant des prestations

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).

3. 1. 5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

3. 2. Invalidité

3. 2. 1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

3. 2. 2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

3. 2. 3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

-15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

-20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

-30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

3. 3. Décès

3. 3. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

3. 3. 2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

-150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

-400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

-200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

-600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à 4 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de 3 plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

-le conjoint non séparé et non divorcé ;

-le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

-le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

-à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

3. 3. 3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

3. 3. 4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

3. 4. Frais d'obsèques

3. 4. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 4. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

3. 5. Rente éducation

3. 5. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 5. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge, une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.

Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir.

3. 6. Rente de conjoint

3. 6. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 6. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

3. 7. Rente de survie Handicap

3. 7. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

3. 7. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

Notion de handicap.

Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

3.8. Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité.

3. 8. 1. Personnel concerné

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Seuls les salariés ayant commis une faute lourde seront exclus du dispositif ainsi que ceux ayant usé de la faculté de renonciation offerte par l'accord du 18 mai 2009.

3. 8. 2. Point de départ de la garantie

Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

3. 8. 3. Justificatifs

Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

3. 8. 4. Informations

L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.