Les salariés justifiant d'avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps égal à un minimum de 10 jours de travail effectif ont droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.
Pour le calcul de la durée des congés, le temps pendant lequel le salarié absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités prévues à l'article 18 des clauses particulières de la présente convention collective sera ajouté aux périodes d'absences assimilées à du travail effectif en vertu de la loi.
Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maladie ou accident, en ce qui concerne le calcul de la durée des congés, seront ajoutées aux périodes d'absence assimilées à du travail effectif en vertu de la loi dans la limite d'une durée totale de 2 mois.
L'absence due à un accident du travail ou une maladie professionnelle est assimilée à une période de travail effectif, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an.
Les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue par l'accord collectif ou par l'employeur pour le personnel de l'entreprise.
L'indemnité de congé est égale au 10e de la rémunération totale du salarié perçue au cours de la période de référence, les périodes assimilées à du travail effectif étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement.
L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale susvisée.
Toutefois, l'indemnité de congé ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant calculée en raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé, et la durée du travail effectif de l'établissement ou partie d'établissement.
Le salarié totalisant plus de 10 années d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera de 1 jour supplémentaire de congé, porté à 2 jours après 15 ans, et à 3 jours après 20 ans d'ancienneté. Ces jours pourront être pris effectivement en dehors de la période légale, à la demande du salarié, sous réserve qu'ils ne soient pas accolés au congé principal, sauf accord de l'employeur.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait appelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire calculé comme suit :
- 2 jours ouvrables si le nombre de jours ouvrables de congé restant à prendre lors du rappel est compris entre 2 et 6 jours ;
- 3 jours ouvrables si le nombre de jours ouvrables de congé restant à prendre lors du rappel est supérieur à 6.
Ce droit n'est pas exclusif du droit à jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal, tel que prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel seront remboursés sur justification. En outre, le temps de trajet de ce retour anticipé ne sera pas décompté comme congé.
Les avantages particuliers résultant du présent accord s'imputeront sur toutes les dispositions équivalentes ou plus avantageuses actuellement appliquées dans les entreprises, quelle qu'en soit l'origine, ou se substitueront à celles qui seraient moins avantageuses. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions qui résulteraient ultérieurement des textes légaux, réglementaires ou de
celles issues du contrat de travail.
Les entreprises examineront, dans toute la mesure du possible, les demandes motivées d'absences prolongées non rémunérées qui pourraient être présentées par certains salariés désirant, à l'occasion de congés payés, se rendre dans leur famille résidant à l'étranger. La durée de cette absence sera au minimum de 1 mois.