1. Dans le champ d'application de la présente convention collective, il est institué par accord collectif territorial une garantie de rémunération effective pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, garanties qui ne servent pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des présentes clauses
particulières.
Ces garanties territoriales de rémunération effective sont, en principe, annuelles sans que cette caractéristique interdise l'existence de garanties territoriales mensuelles en lieu et place de garanties territoriales annuelles.
Les montants de ces garanties territoriales de rémunération effective font l'objet d'au moins une négociation annuelle en vue de la fixation, par accord collectif territorial, d'une valeur nominale par échelon ou coefficient, et ce en relation avec les niveaux de salaire pratiqués dans les entreprises relevant de la présente convention collective, après examen paritaire des dispersions salariales constatées par échelon ou coefficient, et sans méconnaître dès le coefficient 140 le taux du salaire minimum de croissance en vigueur, ni les dispositions législatives et réglementaires sur la négociation annuelle obligatoire territoriale.
Les valeurs retenues doivent entraîner une progression des revenus salariaux effectifs les plus bas sans méconnaître ceux des agents de maîtrise d'atelier, compte tenu des conditions économiques territoriales et des salaires dans le champ d'application de la présente convention collective.
Ces montants sont fixés pour la durée légale du travail effectif en vigueur lors de la conclusion de l'accord collectif territorial les déterminant.
2. Les garanties territoriales de rémunération effective sont fixées par accord collectif territorial pour les salariés concernés par la présente convention collective et, plus spécifiquement, pour les salariés titulaires d'un forfait défini en jours sur l'année, par les dispositions conventionnelles résultant de l'accord national du 3 mars 2006 portant avenant à l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie, à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée et à l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation, annexé à la présente convention collective.
3.
(1) Les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail effectif, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
Pour l'application des garanties territoriales effectives ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
-prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de la présente convention collective ;
-majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit, prévues aux articles 34,35 et 36 des clauses particulières de la présente convention collective ;
-sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
-toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.
Si, pendant une période continue supérieure à 2 mois, un salarié assure l'intérim d'un poste de classification plus élevée que celle de son poste de base, il convient de déterminer la rémunération effective garantie en tenant compte, pro rata temporis, d'une part, de la rémunération effective garantie correspondant au coefficient du poste de base et, d'autre part, de la rémunération effective garantie applicable au coefficient du poste dont il a assuré l'intérim. (2)
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'une régularisation de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991.
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)
(2) Alinéa étendu, sous réserve de l'application des dispositions du 10° de l'article L. 2261-22, du 8° de l'article L. 2271-1 et de l'article L. 3221-2 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)