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Article 28 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)

Article 28 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)

Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification annexé à la présente convention collective sont fixées par les barèmes ayant fait l'objet d'avenants à la présente convention collective et sont applicables selon les modalités précisées par avenant à la présente convention collective. Elles sont annuellement réexaminées paritairement par les organisations territoriales représentatives.

La rémunération minimale hiérarchique des salariés figurant en annexe à la présente convention collective, découlant de la valeur du point, sert de base au calcul de la prime d'ancienneté des salariés susvisés. Elle est adaptable à l'horaire de travail effectif.

Les salariés ouvriers, tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Pour les agents de maîtrise d'atelier, cette majoration est portée à 7 %.

Toutefois, sur le bulletin de paie du personnel concerné par ces majorations, l'employeur pourra n'indiquer que le montant total de la rémunération minimale hiérarchique, montant qui servira de base de calcul à la prime d'ancienneté susceptible d'être due aux intéressés.