Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification annexé à la présente convention collective sont fixées par les barèmes ayant fait l'objet d'avenants à la présente convention collective et sont applicables selon les modalités précisées par avenant à la présente convention collective. Elles sont annuellement réexaminées paritairement par les organisations territoriales représentatives.
La rémunération minimale hiérarchique des salariés figurant en annexe à la présente convention collective, découlant de la valeur du point, sert de base au calcul de la prime d'ancienneté des salariés susvisés. Elle est adaptable à l'horaire de travail effectif.
Les salariés ouvriers, tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.
Pour les agents de maîtrise d'atelier, cette majoration est portée à 7 %.
Toutefois, sur le bulletin de paie du personnel concerné par ces majorations, l'employeur pourra n'indiquer que le montant total de la rémunération minimale hiérarchique, montant qui servira de base de calcul à la prime d'ancienneté susceptible d'être due aux intéressés.