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Article 25 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)

Article 25 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)

La rémunération réelle du salarié devra être déterminée par l'employeur dans le cadre du contrat de travail en tenant compte des caractéristiques des fonctions exercées et de la nature des responsabilités assumées.

La rémunération du salarié peut ainsi s'inscrire dans le cadre d'une convention écrite de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Dans cette hypothèse, la rémunération afférente au forfait est au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum applicable dans l'entreprise, majorée de la valeur des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de
travail pour lequel le forfait a été convenu.

Une convention écrite de forfait en heures ou en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Le développement normal d'une carrière qui fait appel à l'amélioration de la valeur professionnelle et qui augmente parallèlement l'importance des services rendus doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.