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Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)

Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)

La maladie ou l'accident survenu pendant la prise des congés ne vient pas prolonger ces congés sous réserve du droit en vigueur. Le salarié devra donc respecter, s'il est rétabli, la date initialement prévue de son retour de congé.
Sauf accord entre les parties, l'employeur versera l'indemnité de congés payés telle que prévue à l'article 40 des clauses particulières de la présente convention collective, sans opérer aucune réduction pour cause de maladie ou d'accident pendant la période de congé.

Si le salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident à la date prévue pour son départ en congé, l'employeur assurera l'indemnisation prévue à l'article 18 des clauses particulières de la présente convention collective.

Conformément au droit en vigueur, si le salarié reprend son travail avant la fin de la période de référence d'acquisition des congés, ou avant la date marquant dans l'entreprise la fin de la période de congé, il bénéficiera d'une période de congé à des dates convenues avec l'employeur et correspondant au congé non pris.


L'incidence de la maladie ou de l'accident sur le calcul déterminant la durée des congés est régie par les dispositions de l'article 40 des clauses particulières de la présente convention collective.