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Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)

Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011)

L'employeur mettra tout en oeuvre pour éviter qu'une mutation professionnelle n'entraîne un déclassement en recherchant s'il existe un poste disponible de même classification où le salarié serait susceptible d'être utilisé, compte tenu des possibilités de formation complémentaire résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, pour lequel il bénéficiera
d'une priorité.
Si malgré la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens évoqués à l'alinéa précédent, l'employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d'un salarié entraînant l'occupation d'un emploi de classification inférieure, notification écrite en est faite à celui-ci qui en accuse réception.
A dater de la notification de la modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de 6 semaines pour accepter ou refuser l'avenant proposé.
Dans le cas d'acceptation d'une réduction de rémunération, un complément temporaire, destiné à maintenir au salarié sa rémunération antérieure, lui sera versé pendant une période d'au moins 6 mois à dater de l'entrée en vigueur de cette réduction.
Le salarié âgé de 50 ans et plus, et ayant eu pendant 5 ans au moins dans l'entreprise un ou plusieurs emplois de classification supérieure à celle de son nouvel emploi, conservera le coefficient hiérarchique du dernier emploi occupé avant sa mutation.
Dans le cas où la modification du contrat résulterait d'une suppression de poste et où le poste serait rétabli dans un délai de 2 ans, le salarié aurait une priorité pour occuper ce poste.
L'indemnité de licenciement à laquelle le salarié pourrait prétendre du fait d'un licenciement intervenant dans le délai de 2 ans à compter de la réduction de rémunération ou de sa mutation sera calculée sur une rémunération au moins égale à celle qu'il avait au moment de la modification du contrat.
L'indemnité de départ en retraite à laquelle le salarié pourra prétendre en cas de départ en retraite, volontaire ou non, dans le délai de 2 ans à compter de la réduction de rémunération ou de sa mutation professionnelle, sera calculée sur une rémunération au moins égale à celle qu'il avait au moment de la modification du contrat.
En tout état de cause, les garanties prévues ci-dessus ne pourront être inférieures aux avantages nés des dispositions nationales sur les problèmes généraux de l'emploi.
L'ensemble des dispositions du présent article ne s'appliquent pas au personnel se trouvant en période d'essai.