L'employeur, sous les réserves indiquées ci-après, peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail ou par avenant afin qu'un salarié qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances et informations qu'il a acquises dans son entreprise, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente.
L'interdiction ne pourra excéder une durée de 1 an renouvelable une fois et devra faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.
Une telle clause ne pourra être introduite dans les contrats de travail des salariés classés aux niveaux I et II ainsi qu'au niveau III, échelon 1, coefficient 215 tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification annexé à la présente convention collective.
Les parties signataires recommandent aux entreprises d'user avec modération de la faculté qui leur est offerte par le présent article et de n'y recourir qu'à bon escient.
Cette interdiction ne sera valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de nonconcurrence, une indemnité mensuelle spéciale qui sera égale aux 5/10 de la moyenne mensuelle du traitement brut du salarié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement.
Cette indemnité mensuelle est portée à 6/10, tant que l'intéressé n'a pas retrouvé un emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence. Dans la limite de cette durée et lorsque le salarié aura retrouvé un emploi compatible avec la clause de non-concurrence, l'indemnité sera ramenée à 5/10. Pour l'application de ces dispositions, le salarié devra informer par lettre recommandée son ancien
employeur de sa situation.
L'employeur, à la cessation du contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le salarié de la clause de non-concurrence, mais sous condition de prévenir ce dernier, par écrit, dans les 8 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
En cas de rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.
L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par le salarié, sans préjudice de dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés. Cette indemnité est payée mensuellement.