L'employeur fera connaître au personnel de l'entreprise ou de l'établissement toute opportunité de poste devenu disponible ou créé.
Tout salarié ayant présenté sa candidature devra être informé de la suite donnée par l'employeur.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence, éventuellement après un stage de formation appropriée, aux salariés employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste, en particulier à ceux qui bénéficient d'une priorité de reclassement en vertu des dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi annexé à la présente convention collective. A cet effet, les salariés pourront demander à passer, lorsqu'il existe, l'essai professionnel de qualification supérieure.
En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une période probatoire égale à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper. La période probatoire pourra être prolongée d'autant en cas de nécessité technique, après accord express des parties. Dans le cas où cette période probatoire ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration de l'intéressé s'effectuera aux conditions de rémunération et de qualification antérieures, dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent.