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Article 1er AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord du 17 novembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP)

Article 1er AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord du 17 novembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP)

Les parties signataires décident que la répartition de la contribution des entreprises au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, est déterminée comme suit :
Le montant de la contribution au FPSPP est réparti comme suit :

– 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
– 50 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan de formation.
Pour l'année 2011, le taux de participation au financement du FPSPP a été fixé par arrêté ministériel en date du 6 décembre 2010 à 10 % de l'obligation légale de la participation des entreprises au financement de la formation.
Pour l'année 2012, dans l'hypothèse où le taux reste fixé à 10 % pour cette année, le taux de participation se répartirait comme suit :

– à 10 % de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de moins de 10 salariés (art. L. 6331-2 du code du travail), soit 0,055 % de la masse salariale, dont 0,0275 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,0275 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation ;
– à 10 % de 1,4 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 salariés et plus (art. L. 6331-9 du code du travail), soit 0,14 % de la masse salariale, dont 0,07 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,07 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.
Par exception au principe ci-dessus, pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 à moins de 20 salariés (art. L. 6331-14 du code du travail), le taux est de 10 % de 1,05 % de la masse salariale, soit 0,105 % de la masse salariale, dont 0,0525 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et de 0,0525 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.
En cas de modification du taux de participation au financement au FPSPP, la règle de répartition du montant de la contribution au FPSPP, déterminée au présent article (50 %-50 %), demeurera applicable.