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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 30 du 19 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 30 du 19 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps)


9.1. Congés


Les périodes de congés prises dans le cadre du compte épargne-temps ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à congés et autres droits assis sur les périodes de travail effectifs et assimilées. Au regard de l'ensemble de ces droits, le contrat de travail est considéré comme suspendu.
Les sommes versées par liquidation monétaire totale ou partielle du compte épargne-temps, sans prise de congés, ne sont pas prises en compte dans l'assiette de calcul des droits et indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.


9.2. Demande de liquidation en temps


Sous réserve d'un délai de prévenance de :


– 3 mois pour un congé inférieur ou égal à 1 mois ;
– 5 mois pour un congé supérieur à une durée de 1 mois.
La prise de congés par liquidation totale ou partielle du CET s'opère aux dates convenues entre les parties. Pendant cette période d'absence rémunérée via le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu.


9.3. Demande de liquidation monétaire


La période de liquidation monétaire partielle ou totale s'étend sur l'ensemble de l'année. Dans ce cas là, le versement des sommes correspondantes est effectué au plus tard le mois suivant celui de la demande.
La 5e semaine de congés payés et les reliquats de congés des 4 premières semaines de congés payés ne peuvent donner lieu à cette forme de liquidation.


9.4. Nature des indemnités


Les indemnités versées en contrepartie des droits inscrits au CET sont soumises aux mêmes charges qu'un salaire pour travail effectif, et donnent lieu à établissement d'un bulletin de paie. Le montant versé est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.