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Article 1103 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 septembre 2011 relatif à la pénibilité et au stress au travail)

Article 1103 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 septembre 2011 relatif à la pénibilité et au stress au travail)


a) La pénibilité au travail, au sens de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, est la conséquence, immédiate ou différée, des sollicitations qui s'exercent physiquement et physiologiquement sur le salarié au cours de son parcours professionnel, du fait de la pratique de certaines activités, lesquelles peuvent alors être qualifiées de pénibles.
b) Les sollicitations physiques, souvent mesurables, peuvent se manifester dans les situations suivantes, mentionnées à titre d'exemple et sans être exhaustif : exposition du salarié à un niveau sonore élevé, travail à la chaîne, travail en équipes successives alternantes, nombre journalier élevé d'heures de conduite automobile, acheminement vers des travaux en hauteur en l'absence d'ascenseur…