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Article 1020 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 septembre 2011 relatif à l'insertion et à l'emploi des personnes handicapées)

Article 1020 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 12 septembre 2011 relatif à l'insertion et à l'emploi des personnes handicapées)


Au niveau de l'entreprise et/ou de l'établissement, l'employeur fournit annuellement aux instances représentatives du personnel, selon leur champ de compétences, des statistiques et/ou informations permettant d'évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre de la convention collective, notamment :


– l'information, la sensibilisation et la formation des salariés (cf. art. 1005) ;
– la politique de recrutement au regard des objectifs et obligations d'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise (cf. art. 1007) ;
– le recours par l'employeur aux organismes du secteur protégé (cf. art. 1010) ;
– la formation professionnelle des salariés handicapés (cf. art. 1012) ;
– l'accueil des stagiaires et alternants handicapés (cf. art. 1013).