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Article 26 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle et au FPSPP)

Article 26 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle et au FPSPP)


26.1. L'objectif du contrat de professionnalisation est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant l'acquisition d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle.
Les diplômes ou qualifications susceptibles d'être obtenus par contrat de professionnalisation sont pour les personnels navigants et sédentaires :


– le CAP « navigation fluviale », ou diplôme, ou qualification équivalente reconnu par « l'autorité compétente » ;
– la mention complémentaire au CAP ;
– le baccalauréat professionnel « transporteur fluvial » ;
– le CQP « capitaine de bateau fluvial » défini par l'accord professionnel du 25 février 2004, y compris la formation minimale de découverte et d'initiation FMDI qui a fait l'objet de l'accord dû à cet accord professionnel ;
– le certificat de « pilote de croisière de courte durée » défini par l'accord du 18 juin 2008, y compris les modules relatifs au « matelot agent d'accueil » ;
– BTS action commerciale ;
– BTS tourisme ;
– BTS hôtellerie restauration ;
– bac pro cuisine ;
– bac pro salle ;
– CAP cuisine ;
– CAP salle.
26.2. Les contrats de professionnalisation s'adressent en priorité aux publics suivants :


– jeunes sans qualification ou qui veulent compléter leur formation initiale de moins de 26 ans par le CAP, le baccalauréat professionnel ou une qualification professionnelle reconnue par la branche ;
– demandeurs d'emploi de plus de 26 ans issus notamment des secteurs des transports, de la pêche professionnelle, de la marine ou du BTP.
Le contrat peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.
26.3. Sa durée est fixée à 12 mois au maximum pour permettre aux candidats à l'obtention du CQP « capitaine de bateau fluvial » ou de la certification professionnelle « pilote de croisière de courte durée » de disposer de la durée d'expérience professionnelle minimale annuelle de navigation nécessaire à la présentation à l'examen du certificat de capacité.
Cette durée est également fixée à 12 mois ou portée à 24 mois pour les formations de préparation en alternance aux examens d'obtention des diplômes ou des qualifications professionnelles reconnues équivalentes, conformément aux dispositions de durée explicitement prévues dans leur référentiel.
La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans le cadre du contrat de professionnalisation ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Elle est établie en conformité aux périodes de formation hors entreprise définie par les référentiels des formations correspondantes.
N.B. – Pour les formations préalables à l'obtention du CAP de matelot de la navigation fluviale, du baccalauréat professionnel « transport fluvial » ou d'une qualification reconnue équivalente par l'autorité compétente, du certificat de « pilote de croisière de courte durée », y compris les modules de matelot agent d'accueil, ce temps de formation pris en compte pour le financement est fixé à 95 heures par mois pendant la durée du contrat de professionnalisation en considération de ce qu'une part de la durée d'embarquement correspond à la formation au poste de pilotage sous le contrôle pédagogique du tuteur d'entreprise.
De manière expresse, le titulaire d'un contrat de professionnalisation, en vue d'obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle de personnel technique navigant, vient en sus de l'équipage normal, le temps passé à bord à cette fin correspondant à l'acquisition de compétences professionnelles, sauf s'il est embarqué au sein d'un équipage dans les conditions prescrites par le chapitre XXIII du RVBR ou sa transposition au plan européen ou national. L'employeur s'engage pendant la durée du contrat à fournir au titulaire une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation. Il détermine avec le titulaire au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation les objectifs, le programme ainsi que les conditions et de validation de la formation.
Pendant la durée du contrat, et dans le délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels du salarié. En cas d'inadéquation dénoncée par l'une ou l'autre des parties, les signataires du contrat peuvent convenir des termes d'un accord d'ajustement.
Pendant la durée du contrat les titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent une rémunération minimum qui ne peut être inférieure à :
Pour les salariés de moins de 26 ans :


– 60 % du Smic pour les bénéficiaires de moins de 21 ans ;
– 75 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de plus de 21 ans.
Ces rémunérations sont majorées de 10 points pour les bénéficiaires dotés d'un baccalauréat professionnel ou général ou pour les formations dont la durée de formation est supérieure à 12 mois.
Pour les salariés de plus de 26 ans : 90 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions des conventions collectives pour les emplois de matelot 1er niveau.
Ces rémunérations évoluent selon les dispositions réglementaires en vigueur.


26.4. Forfaits de prise en charge des actions de formation des contrats et actions de professionnalisation


La participation financière de l'OPCA de branche aux actions de formation y ouvrant droit est déterminée sur la base de forfaits horaires et de plafonds soumis à l'approbation de l'OPCA. Pour le contrat de professionnalisation, ces forfaits ne peuvent être inférieurs à 20 € de l'heure étant entendu que le plafond de versement est fixé à 7 500 €.
Ces forfaits et plafonds peuvent être révisés par décision de l'OPCA susvisé après consultation de la CPNEFP.