Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle et au FPSPP)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle et au FPSPP)

La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi ou la reconversion de salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, en permettant au bénéficiaire d'acquérir une qualification ou de suivre une action de formation nécessaire à l'adaptation de son poste ou à l'évolution de son emploi. (1)
La période de professionnalisation est ouverte aux salariés visés aux articles L. 6324-3 du code du travail :

– salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
– salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et qui disposent d'une ancienneté minimale de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;
– salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou hommes et femmes après un congé parental ;
– bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
– salariés demandant une formation dans le cadre d'un entretien professionnel, un bilan de compétences ou un bilan d'étape professionnelle.
Pour être éligibles à un financement sur les fonds de professionnalisation, les périodes de professionnalisation doivent permettre d'acquérir un niveau reconnu par un titre, un diplôme ou un certificat à finalité professionnelle (CAP, certificat de matelotage, CQP, certificat de capacité, bac professionnel, pilote de croisière de courte durée, etc.). La durée minimale d'ancienneté d'une année dans l'entreprise peut être supprimée pour certaines formations obligatoires ou nouvelles dont la liste est dressée par la CPNEFP.
Les actions de formation de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :

– soit du salarié, dans le cadre du droit individuel à la formation ;
– soit de l'employeur, après accord du salarié.
Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les actions de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de 80 heures sur un même exercice civil ; le principe posé au précédent paragraphe ci-dessus s'applique également à cette situation.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 décembre 2013 - art. 1)