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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle et au FPSPP)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle et au FPSPP)


Au-delà du socle général s'appuyant sur les savoirs mentionnés à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à une formation minimale obligatoire de mise en sécurité des personnels embarqués, telle que définie dans les modules de la formation minimale de découverte et d'initiation ou de matelot léger au titre de la réglementation rhénane ou de sa transposition pour les matelots embarqués sur des unités de transport de marchandises.
A cet égard, ils insistent :


– sur la nécessité de requérir pour les personnels embarqués le minimum de capacité de compréhension et d'expression écrite et orale indispensable à l'assimilation des consignes de sécurité ;
– sur la légitimité de requérir pour les candidats aux métiers embarqués sur des unités de transport à passagers un niveau « débutant » d'anglais.