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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre))


Chaque heure non effectuée en deçà des limites trimestrielles ci-dessus sera considérée comme une heure de chômage partiel et donnera lieu à indemnisation par l'Etat.
Les heures correspondantes seront libellées sur le bulletin de paye de régularisation suivant le trimestre civil considéré et porteront la mention « Heures de chômage partiel ».
Les allocations versées au titre du chômage partiel conformément aux articles R. 5122-2 et suivants du code du travail bénéficient d'un régime social spécifique et sont exonérées de cotisations de sécurité sociale jusqu'à hauteur du maximum légal en vigueur.
Au-delà de ce maximum, elles subiront les prélèvements sociaux habituels.
Elles seront néanmoins assujetties à CSG-CRDS dans le cadre des dispositions légales.
Toutefois et à titre exceptionnel, les parties sont convenues de ne pas pénaliser les salariés concernés en maintenant le salaire net qu'ils ont perçu pendant la période trimestrielle concernée et en ne sollicitant des salariés concernés aucune régularisation a posteriori de leur part.
Les entreprises concernées bénéficieront d'une prise en charge par l'Etat d'une partie des heures de chômage partiel réglées à leur personnel dans les conditions définies ci-après.