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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Accord du 28 septembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2011)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Accord du 28 septembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er novembre 2011)

Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé, forfaitairement, le barème des coefficients 150 à 270, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit :
Base : 151,67 heures (35 heures hebdomadaires).

(En euros.)

Catégorie professionnelle Coefficient Salaire
mensuel minimal
Salaire
horaire minimal

Niveau I

Ouvriers d'exécution :

-position 1

-position 2







150 1 375 9,07
170 1 396 9,20

Niveau II

Ouvriers professionnels




185 1 463 9,65

Niveau III

Compagnons professionnels :

-position 1

-position 2







210 1 578 10,40
230 1 667 10,99

Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

-position 1

-position 2







250 1 758 11,59
270 1 848 12,18