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Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006)

Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006)

Les dispositions propres aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents sont précisées au titre III.

Pour les permanents, la négociation annuelle de branche porte sur les salaires minima annuels, et sur l'évolution des salaires réels conformément aux dispositions ci-après.

Les salariés des catégories 1 à 4 ont la garantie d'une évolution minimale de leur rémunération réelle en appliquant les coefficients suivants au pourcentage d'augmentation du salaire minima tel qu'il résulte de la négociation prévue à l'alinéa ci-dessus, de :


- 0,7 pour les catégories 1 à 3 ;

- 0,5 pour la catégorie 4.

A titre d'exemple une augmentation de 2 % des minima aurait donc une incidence de 1,4 % sur les salaires réels des catégories 1 à 3 et de 1 % pour les salaires réels de la catégorie 4.

Pour les salariés des autres catégories, la négociation annuelle porte également sur une évolution des salaires réels, qui peut être différente ou non selon les niveaux et/ ou les catégories.

La rémunération globale annuelle de chaque salarié fait l'objet d'un examen annuel au cours d'un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique direct ou le directeur. Cet entretien est l'occasion d'un échange approfondi. L'évolution de la part de la rémunération affectée au mérite tient particulièrement compte des performances obtenues par le salarié dans les missions et objectifs qui lui auront été confiés. Un salarié qui ne partage pas la manière dont il aura été apprécié peut présenter sa propre analyse successivement aux échelons supérieurs et saisir les délégués du personnel. Une réponse écrite sera donnée au salarié dans les 15 jours suivant chaque requête.