Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 74 du 6 avril 2007 relatif aux salaires)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 74 du 6 avril 2007 relatif aux salaires)
En vertu de l'article L. 132-23 du code du travail, les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent comporter des clauses dérogeant au présent accord, sauf dispositions plus favorables.