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Article 1.2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord du 4 mars 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 1.2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Accord du 4 mars 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emplois ou de tout autre public prioritaire bénéficiaire du dispositif susvisé selon les textes en vigueur.
Elles entendent en conséquence mettre en place et développer au sein des entreprises de la branche le recours au contrat de professionnalisation conclu sur la base des articles L. 6325-1 et suivants du code du travail.
La durée du contrat de professionnalisation pourra être portée, lorsque les besoins de la formation et la nature des diplômes et qualifications visés le nécessiteront, à 24 mois maximum.
Il est convenu que la durée des formations définies au sens de l'article L. 6325-14 du code du travail peut être portée pour les priorités définies ci-dessus à une durée égale à 40 % de la durée du contrat.
En tout état de cause, les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat devront être au minimum de 15 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.