2.1. Bénéficiaires du maintien
Les salariés dont le contrat de travail est rompu ou cesse, sauf rupture consécutive à une faute lourde, et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties de prévoyance.
Le bénéficiaire du maintien est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur, ainsi qu'à la justification par le salarié à son ancien employeur de la prise en charge par l'assurance chômage.
2.2. Garanties maintenues
Ils bénéficient de l'ensemble des garanties du régime sans dissociation possible, au titre duquel ils étaient affiliés lors de la rupture de leur contrat de travail, à l'exception de la garantie incapacité temporaire de travail dite mensualisation/maintien de salaire.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
2.3. Durée du maintien
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il appartient à l'entreprise de le déclarer à l'organisme assureur désigné.
La durée du maintien des garanties est égale à la durée de la dernière période travaillée appréciée en mois entiers chez le même employeur, dans la limite de 9 mois de couverture.
Le maintien des garanties est suspendu avec la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié si celle-ci donne droit à des garanties prévoyance complémentaires. Le cumul des suspensions ne pourra excéder la durée du maintien des garanties.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes du Pôle emploi, de décès) ;
– à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.
2.4. Financement du maintien des droits de prévoyance
Le maintien du bénéfice des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dans le cadre de la mutualisation des risques de la branche.
2.5. Information du salarié
L'employeur doit informer le salarié par courrier recommandé dans un délai minimum de 15 jours ouvrables avant le terme du contrat, de son droit au maintien en matière de prévoyance.
2.6. Salaire de référence pour le maintien des droits de prévoyance
Les partenaires sociaux précisent que le salaire de référence servant de base au calcul des différentes prestations est le même salaire que celui défini dans l'accord de prévoyance du 13 octobre 2005.