1. Salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée
La durée de la période d'essai est fixée à :
– 1 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
La période d'essai peut être renouvelée pour la même durée. Cette faculté de renouvellement doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Lorsque le renouvellement s'applique, le renouvellement doit être notifié au salarié (art. L. 1221-23 du code du travail) qui doit expressément l'accepter.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat sous réserve de respecter les délais de prévenance suivants :
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance (art. L. 1221-25 du code du travail).
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours (art. L. 1221-26 du code du travail).
2. Salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
La période d'essai est régie par les dispositions de l'article L. 1242-10 du code du travail.
Elle ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat avec un préavis défini à l'article L. 1221-25 du code du travail.