A l'occasion du paiement du salaire, il est délivré à tout salarié un bulletin de paie comportant (1) :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations d'assurance sociale, le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro de la nomenclature des activités économiques (code NAF) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3. L'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
4. Le nom du salarié et l'emploi occupé (classification et coefficient hiérarchique) ;
5. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Pour les salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait, il faut indiquer la nature et le volume de forfait auquel se rapporte le salaire.
Pour les salariés qui relèvent d'un dispositif d'aménagement du temps de travail, la durée du travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée devra apparaître sur le bulletin de paie ainsi que le nombre d'heures réellement effectuées au cours du mois considéré (2).
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant les heures accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période (3) ; la même information pourra être effectuée mensuellement et portée sur le bulletin de salaire.
6. Le montant de la rémunération totale brute ;
7. Le montant de la CSG et celui de la CRDS ;
8. La nature et le montant des cotisations salariales et patronales retenues sur cette rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
9. La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
10. La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 8 ;
11. Le montant de la rémunération nette effectivement perçue ;
12. La date de paiement de la rémunération ;
13. Les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
Le bulletin de paie, ou un document annexe selon les cas, sert de support à l'information du salarié sur certains droits : repos compensateur, participation et intéressement, allocations publiques de chômage partiel, complément de rémunération alloué aux handicapés au titre de la garantie de ressources …
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève, ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en termes apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
(1) Article R. 3243-1 du code du travail.
(2) Article L. 3122-5 modifié du code du travail.
(3) Article D. 3171-13 du code du travail.