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Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011))

Article 15 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011))


1. Fonctionnement

La présidence du comité incombe au chef d'entreprise ou à son représentant.

Il appartient notamment au président de faire désigner un bureau et un secrétaire est désigné parmi les membres titulaires.

Le comité doit se réunir au moins une fois par mois ou tous les 2 mois dans le cas visé par l'alinéa 2 de l'article L. 2325-14 du code du travail.

Il peut, en outre, à la demande de la majorité de ses membres, tenir une seconde réunion dans le mois.

L'ordre du jour est arrêté par le président du comité d'entreprise et le secrétaire.

Il est communiqué aux membres du comité par l'employeur au moins 6 jours avant la réunion, avec la convocation.


2. Formation de commissions internes

Conformément aux articles L. 2325-23 et suivants du code du travail, il est créé :

– une commission de la formation, chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-33 et suivants du code du travail, dans les entreprises de 150 salariés et plus.

Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans ce domaine.

Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés ;

– une commission d'information et d'aide au logement dans les entreprises industrielles et commerciales de 300 salariés et plus ;

– une commission de l'égalité professionnelle notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-57 du code du travail, dans les entreprises de 200 salariés et plus ;

– une commission économique chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise, dans les entreprises de 1 000 salariés et plus.

Le comité peut constituer d'autres commissions spéciales pour l'examen de problèmes particuliers.


3. Secret professionnel et obligation de discrétion

Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et, en outre, à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.


4. Ressources

Le comité d'entreprise jouit de la personnalité civile et gère son patrimoine. Pour son fonctionnement et le financement des œuvres sociales et culturelles, le comité dispose notamment d'une contribution qui ne pourra être inférieure à :

– 0,2 % de la masse des salaires bruts pour son fonctionnement ;

– 0,8 % de la masse des salaires bruts pour les œuvres sociales et culturelles.

La contribution au financement des institutions sociales et culturelles par l'employeur ne pourra être inférieure à celle définie par l'article L. 2323-86 du code du travail et en aucun cas inférieure à 0,8 % de la masse des salaires bruts.


5. Attributions

Les attributions des comités d'entreprise sont celles énumérées aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail.

Seront communiqués au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou des associés :

– les comptes annuels : bilan, compte de résultat, annexes ;

– le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration, le directoire ou la gérance ; les observations du conseil de surveillance dans les SICA-SA ou les coopératives agricoles de ce type ;

– le rapport des commissaires aux comptes ;

– les projets de résolutions.

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, seront également communiqués au comité d'entreprise :

– dans les 8 jours de leur établissement, les documents prévisionnels (compte de résultat prévisionnel, plan de financement prévisionnel) et de gestion (situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible – tableau de financement) ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire ou de la gérance complétant et commentant l'information donnée par ces documents ;

– le rapport du commissaire aux comptes établi en cas d'inobservation des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relatives à l'établissement des documents prévisionnels et de gestion ou si le rapport établi à propos de ces documents par le conseil d'administration ou le directoire ou la gérance appelle des commentaires de sa part. Ce rapport est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pour l'établissement des documents prévisionnels et de gestion.

Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes (bilan, compte de résultat, annexes) et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents et rapports visés aux deux alinéas qui précèdent. Cet expert-comptable sera rémunéré par l'entreprise.