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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 26 mai 2011 (Mise à jour par avenant n° 14 du 26 mai 2011))

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 26 mai 2011 (Mise à jour par avenant n° 14 du 26 mai 2011))


Les salariés peuvent accéder à divers congés sans solde, dans les conditions et limites fixées pour chacun d'eux par le code du travail. Les principaux congés ainsi prévus sont :


– congé postnatal (art. L. 1225-47 du code du travail) ;
– congé de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;
– congé parental d'éducation (art. L. 1225-47 du code du travail) ;
– congé pour création d'entreprise (art. L. 3142-78 et suivants du code du travail) ;
– congé sabbatique (art. L. 3142-91 et suivants du code du travail) ;
– congé de formation économique, sociale ou syndicale (voir l'article 14 sur l'exercice du droit syndical) ;
– congé pour enfant malade : tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé est au maximum de 3 jours par an. Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ;
– congé pour adoption (art. L. 1225-37 et suivants du code du travail).
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté et des congés payés sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.