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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 26 mai 2011 (Mise à jour par avenant n° 14 du 26 mai 2011))

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 26 mai 2011 (Mise à jour par avenant n° 14 du 26 mai 2011))


Après avis des représentants du personnel, l'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur en fonction des nécessités du service, en tenant compte, autant que possible, des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ou à la demande du salarié avec l'agrément de l'employeur. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sauf accord ou pratique d'entreprise. Dans ce dernier cas, la fraction peut être comprise dans la période allant du 1er avril au 30 novembre.
Les jours restant dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.
Dans les établissements de plus de 11 salariés, les modifications de dates des congés demandés par l'employeur fera l'objet d'une information auprès des représentants du personnel.
La 5e semaine de congés payés ne peut ouvrir droit à supplément de congé.