I. – Personnel hors encadrement
A. – Définition et coefficient des emplois
a) Personnel zoologique
Coefficient 100, aide-soigneur animalier, 1er échelon :
– sans connaissance spéciale ;
– chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches reproductives, après simple démonstration et ne nécessitant pas de surveillance particulière.
Coefficient 120, soigneur animalier, 2e échelon :
– ayant au moins 12 mois d'exercice de la profession dans l'entreprise ;
– ayant acquis dans le secteur auquel il est affecté à titre principal une connaissance des tâches élémentaires relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien et à la surveillance des animaux, à l'utilisation et à la surveillance des installations, à la sécurité du public ;
– capable d'assurer seul ces travaux sous surveillance intermittente ;
– capable de fournir les éléments nécessaires pour la rédaction d'un rapport de fin de journée.
Coefficient 140, soigneur animalier confirmé, 3e échelon :
– ayant acquis dans le(s) secteur(s) au(x)quel(s) il est affecté à titre principal une connaissance générale des tâches relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien et à la surveillance des animaux, à l'utilisation et à la surveillance des installations, à la sécurité du public ;
– capable de les assurer seul sans surveillance mais sous contrôle a posteriori ;
– amené, à la demande de l'entreprise, à faire un diagnostic sur l'élevage placé sous sa responsabilité et à rédiger un rapport de fin de journée.
Coefficient 160, soigneur animalier qualifié, 4e échelon :
– ayant acquis dans le(s) secteur(s) au(x)quel(s) il est affecté à titre principal une excellente connaissance des tâches relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien et à la surveillance des animaux, à l'utilisation et à la surveillance des installations, à la sécurité du public ;
– apte à les assurer avec efficacité sans surveillance mais sous contrôle a posteriori ;
– capable de faire un diagnostic sur l'élevage placé sous sa responsabilité ;
– apte à rédiger, à la demande de l'entreprise, un rapport détaillé de fin de journée ;
– amené à participer aux décisions techniques concernant les installations de son secteur d'activité.
Coefficient 175, soigneur animalier hautement qualifié, 5e échelon :
– rompu dans le(s) secteur(s) au(x)quel(s) il est affecté à titre principal, à la connaissance des tâches relatives aux soins, à l'élevage, à l'entretien et à la surveillance des animaux, à l'utilisation et à la surveillance des installations, à la sécurité du public ;
– dont l'expérience permet occasionnellement d'organiser et de distribuer le travail d'un ou de plusieurs autres soigneurs ou animaliers sous le contrôle d'un supérieur ;
– capable de faire un diagnostic sur l'élevage placé sous sa responsabilité ;
– apte à rédiger, à la demande de l'entreprise, un rapport détaillé de fin de journée ;
– apte à participer aux décisions techniques concernant les installations de son secteur d'activité ;
– amené à participer à des fonctions complémentaires directement liées à la conduite de l'élevage : relations avec les fournisseurs, suivi des approvisionnements ou des commandes, suivi technique des activités, éventuellement saisie et enregistrement des données informatiques.
b) Personnel technique, entretien, jardins et gardiennage
Coefficient 100, ouvrier 1er échelon :
– sans connaissance spéciale liée au poste ;
– chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches reproductives après simple démonstration et ne nécessitant pas de surveillance particulière.
Coefficient 120, ouvrier 2e échelon :
– ayant une connaissance des tâches techniques et d'entretien élémentaires ;
– capable de les assurer seul sous surveillance intermittente.
Coefficient 140, ouvrier confirmé, 3e échelon :
– ayant une connaissance générale des différentes tâches techniques et d'entretien appropriées à l'en- treprise ;
– capable de les assurer seul sans surveillance, mais sous contrôle a posteriori ;
– capable, à la demande de l'entreprise, de participer à l'organisation de son travail.
Coefficient 160, ouvrier qualifié, 4e échelon :
– ayant une excellente connaissance des différentes tâches techniques et d'entretien appropriées à l'entreprise et apte à les assurer avec efficacité ;
– capable, à la demande de l'entreprise, de participer à l'organisation de son travail ;
– apte à entretenir le matériel technique mis à sa disposition, au-delà de l'entretien de base.
Coefficient 175, ouvrier hautement qualifié, 5e échelon :
– rompu aux différentes tâches techniques et d'entretien appropriées à l'entreprise ;
– dont l'expérience permet occasionnellement d'organiser et de distribuer le travail d'un ou de plusieurs autres ouvriers sous le contrôle d'un supérieur ;
– apte à entretenir le matériel technique mis à sa disposition, au-delà de l'entretien de base ;
– amené à participer aux décisions techniques concernant les installations de son secteur d'activité.
c) Employé administratif ou des services annexes (hôtel, restauration, bar, boutique)
Coefficient 100, employé administratif ou des services annexes, 1er échelon :
– sans qualification spéciale ;
– chargé de l'exécution de consignes précises et de tâches reproductives après simple démonstration et ne nécessitant pas de surveillance particulière.
Coefficient 120, employé administratif ou des services annexes, 2e échelon :
– ayant une connaissance des tâches élémentaires de la fonction ;
– capable de les assurer seul sous surveillance intermittente.
Coefficient 140, employé administratif ou des services annexes confirmé, 3e échelon :
– ayant une connaissance générale des tâches de la fonction ;
– capable de les assurer seul sans surveillance, mais sous contrôle a posteriori
Coefficient 160, employé administratif ou des services annexes qualifié, 4e échelon :
– ayant une excellente connaissance des tâches de la fonction ;
– capable de les assurer avec efficacité sans surveillance, mais sous contrôle a posteriori ;
– apte, dans le cadre de son activité, à effectuer les tâches élémentaires de gestion telles que l'inventaire de stocks, le passage d'écritures comptables, techniques ou commerciales.
Coefficient 175, employé administratif ou des services annexes, hautement qualifié, 5e échelon :
– rompu aux différentes tâches de la fonction ;
– dont l'expérience permet occasionnellement d'organiser et de distribuer le travail d'un ou de plusieurs autres employés ;
– apte, dans le cadre de son activité, à rédiger, sous le contrôle d'un supérieur, divers courriers ou rapports adaptés aux interlocuteurs.
B. – Progression dans les échelons
Le passage d'un échelon à un échelon supérieur pourra être débattu lors de l'entretien annuel obligatoire. Cela suppose que les aptitudes requises pour la tenue de l'emploi considéré soient réunies. Il est conditionné par la tenue d'un entretien professionnel préalable destiné à vérifier ce point.
Les entretiens professionnels peuvent être tenus à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur et sont finalisés par un écrit signé des deux parties.
L'employeur peut poser comme condition à son acceptation du passage à un échelon supérieur, en fonction des postes disponibles, le suivi par le salarié d'une formation adaptée à l'emploi en cause.
Les salariés occupés à temps plein ou à temps partiel, réunissant les aptitudes requises, se voient proposer prioritairement les emplois vacants d'un échelon supérieur existant avant toute embauche extérieure.
II. – Définition et coefficient des emplois du personnel d'encadrement
a) Coefficient 225, agent de maîtrise
Salarié exerçant une activité dans la ou les filières considérées (zoologique, technique, entretien et jardins, services annexes : hôtel, restauration, bar, boutique, service administratif...) appelé à contrôler le travail des salariés des échelons 1 à 5 placés sous son autorité.
Ce travail s'effectue selon les directives qui lui sont fournies par sa hiérarchie.
b) Cadres
Coefficient 250, groupe IV : cadre dont la fonction est de diriger les travaux d'un parc zoologique ou d'un service selon les directives générales établies périodiquement par l'employeur ou un cadre du groupe I, du groupe II ou du groupe III, et de prendre part à l'exécution des travaux.
Sont assimilées au minimum aux cadres du groupe les personnes qui, par leur formation ou leurs fonctions dans l'entreprise, sont chargées d'effectuer des travaux précis sur le plan technique, scientifique ou commercial, sans fonction de commandement hiérarchique.
Coefficient 300, groupe III : cadre dont la fonction est de diriger les travaux d'un parc zoologique ou d'un service avec expérience, initiative et compétence selon les directives générales établies périodiquement par l'employeur ou un cadre du groupe I ou du groupe II, et de prendre part à l'exécution des travaux.
Coefficient 350, groupe II : cadre dont la fonction est de diriger les travaux d'un parc zoologique ou d'un service avec expérience, initiative et compétence selon les directives générales établies périodiquement par l'employeur ou un cadre du groupe I, et de prendre part à l'exécution des travaux.
Coefficient 400, groupe I : cadre dont la fonction est d'administrer l'exploitation selon les directives générales préalablement établies et laissant une large place à l'initiative personnelle.
Selon la taille de l'entreprise, un cadre, quel que soit le groupe auquel il appartient, peut participer au recrutement du personnel dont il est responsable. Il peut tenir ou faire tenir la gestion comptable du ou des services intérieurs placés sous sa responsabilité.
En tout état de cause, l'embauche définitive du personnel relève de la responsabilité de l'employeur ou d'un cadre du groupe I.
Les cadres des différents groupes doivent avoir des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine zoologique, scientifique, technique, social ou commercial des fonctions qu'ils occupent. Il peut être exigé l'obtention du certificat de capacité prévu par les articles R. 214-25 à R. 214-28 du code rural et de la pêche maritime pour le ou les cadres ayant la responsabilité du suivi zoologique des troupeaux, et ce, quel que soit le groupe auquel il appartient ou ils appartiennent.