1. Le contrat de travail à durée déterminée
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
A défaut de disposition du contrat individuel de travail prévoyant une durée moindre, cette période ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois, et de 1 mois dans les autres cas :
– contrat < ou égal à 6 mois : 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines ;
– contrat > à 6 mois : 1 mois.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
2. Contrat de travail à durée indéterminée
Pour les contrats de travail à durée indéterminée, la période d'essai est fixée comme suit :
2.1 Salariés à coefficient, tel que défini à l'article 42 de la présente convention, relevant des niveaux 100 à 175 : 2 mois.
2.3. Salariés relevant du niveau agent de maîtrise : 3 mois.
2.4. Salariés relevant du niveau cadre : 4 mois.
La période d'essai peut être renouvelée une fois. Dans tous les cas, la durée de la période d'essai doit figurer dans le contrat de travail.
3. Rupture pendant la période d'essai
Au cours de cette période d'essai, la rupture du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre partie, sous réserve d'observer, sauf faute grave, un délai de prévenance de :
Présence du salarié dans l'entreprise | Délai de prévenance minimal | |
---|---|---|
|
Rupture par l'employeur | Rupture par le salarié |
7 jours maximum | 24 heures | 24 heures |
Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | 48 heures |
Après 1 mois | 2 semaines | 48 heures |
Après 3 mois | 1 mois | 48 heures |
Ces délais de prévenance s'appliquent aux ruptures de période d'essai de CDI mais également de CDD dont la durée de la période d'essai est au moins égale à 7 jours.