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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 26 mai 2011 (Mise à jour par avenant n° 14 du 26 mai 2011))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 26 mai 2011 (Mise à jour par avenant n° 14 du 26 mai 2011))


La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu notamment des dispositions du livre IV du code du travail (art. L. 2141-1) sont reconnus.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à une organisation syndicale, politique ou confessionnelle, ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.