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Article 24 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle)


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.
En outre et en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou parties des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.