Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 juillet 2011 relatif à la fermeture le dimanche (Isère))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 juillet 2011 relatif à la fermeture le dimanche (Isère))


Dans le cadre du quota prévu à l'article précédent, les périodes pendant lesquelles le repos dominical pourra être suspendu sont les suivantes :


– période du dernier dimanche de septembre au premier dimanche d'octobre ;
– période du 5 décembre au 24 décembre ;
– période des trois premiers dimanches de janvier ;
– période du 25 juin au 8 juillet.
Les signataires renoncent à l'utilisation des dérogations qui peuvent être accordées par les maires, sur les bases de l'article L. 3132-26 du code du travail.
La chambre syndicale de l'ameublement de l'Isère définira avant le 15 décembre de chaque année le calendrier précis applicable pour les 6 dimanches de suspension de l'année civile suivante. Elle le fera parvenir à la préfecture et à la DIRECCTE à la même date, et le portera à la connaissance des professionnels.