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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 13 janvier 2009 à la convention)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 13 janvier 2009 à la convention)


L'article 22 de la convention collective nationale spéciale des praticiens-conseils du régime social des indépendants, du 15 juin 2007, est rédigé ainsi qu'il suit :


« Article 22
Délégation dans un emploi supérieur. – Partage d'activité
Article 22.1
Délégation temporaire dans un emploi supérieur


Tout praticien conseil appelé à effectuer un remplacement dans un emploi de niveau de qualification supérieur au sien pour une période supérieure à 3 mois consécutifs, perçoit à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'il obtiendrait s'il avait été nommé dans sa nouvelle fonction, en application notamment de l'article 20.
Pour les caisses de base, la décision de délégation temporaire doit être formalisée par écrit par le directeur général et le médecin conseil national après consultation de l'employeur.


Article 22.2
Partage d'activité


Un praticien conseil peut être appelé, sur la base du volontariat, à exercer son activité pour deux ou plusieurs caisses du RSI.
Cette situation, comportant un déplacement hors circonscription de sa caisse d'origine, est traitée dans le cadre d'une mise à disposition, sous réserve des règles visées ci-dessous.
L'activité requérant la plus grande part du temps de travail est considérée comme l'activité principale, la ou les activités exercées pour la ou les autres caisses étant qualifiées d'activités secondaires. Cette répartition fait l'objet d'un accord écrit signé par les caisses concernées et le praticien conseil.
Le praticien conseil est considéré comme salarié en mission pour l'exercice de cette activité secondaire. Il bénéficie, pour chaque période de travail exercée au titre d'une activité secondaire, d'une majoration de 10 % applicable à la totalité des éléments de son salaire.
Les indemnités de déplacement et de séjour liées à cette activité secondaire sont calculées en fonction de sa résidence administrative ou personnelle (selon le trajet le plus court), correspondant à son activité principale.
Les caisses concernées définissent par convention la répartition des charges afférentes à ce partage d'activité. »