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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 24 mars 2011 à la convention)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 24 mars 2011 à la convention)


Les dispositions des articles 4.29-1 à 4.33 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 29.1
Modalités de départ à la retraite, de mise à la retraite et de départ en préretraite


Le départ à la retraite ou la mise à la retraite d'un salarié interviennent conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il pourra s'inscrire dans le cadre d'un dispositif de préretraite si les dispositions légales et réglementaires le permettent.


Article 29.2
Montant de l'indemnité conventionnelle


En cas de départ en retraite ou de mise à la retraite, en application des dispositions légales, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de carrière dont le montant est fixé ci-après.
a) Montant de l'indemnité de mise à la retraite :
Le montant de l'indemnité de mise à la retraite est le suivant, sous réserve de compter 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur :


– moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoute 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
b) Montant de l'indemnité de départ à la retraite :
Le montant de l'indemnité de départ, sous condition d'ancienneté au service du même employeur, est le suivant :


– 1/2 mois après 5 ans d'ancienneté ;
– 1 mois après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi après 15 ans d'ancienneté ;
– 2 mois après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois et demi après 25 ans d'ancienneté ;
– 3 mois après 30 ans d'ancienneté.
c) Salaire à prendre en considération :
Le salaire à prendre en considération comme base de calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte pro rata temporis. »