Les partenaires sociaux signataires rappellent l'importance du dialogue social et de la négociation collective. Les syndicats représentatifs sont par définition les interlocuteurs privilégiés de l'employeur ou de son représentant au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégué syndical, ont la possibilité de négocier et conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Cela, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La commission paritaire de validation de la branche se prononce sur la validité des accords collectifs conclus avec les élus du comité d'entreprise ou d'établissement, ou avec la délégation unique du personnel, ou à défaut avec les délégués du personnel, dans le délai de 4 mois qui suit sa saisine faite dans le respect des dispositions prévues par le présent accord, conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent les objectifs et déterminent les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation, modalités qui constituent le règlement intérieur de ladite commission, lorsqu'elle se réunit dans le cadre de l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.