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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er juin 2011 relatif à la création d'une commission de validation des accords)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er juin 2011 relatif à la création d'une commission de validation des accords)


La commission paritaire de validation se compose de :


– un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs dans la branche.
Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations. Celles-ci doivent faire connaître par écrit le nom de leurs représentants titulaires et suppléants.
Les représentants des organisations professionnelles d'employeurs sont désignés par la FFTB.
Les représentants suppléants assistent aux travaux de la commission aux côtés de représentants titulaires qu'ils ont vocation à remplacer en cas d'absence de ceux-ci. Ils n'ont voix délibérative sur l'accord examiné qu'en l'absence du titulaire.
La présidence de la commission est assurée par alternance, tous les 2 ans, par un représentant issu d'une organisation syndicale de salariés ou issu de la commission employeurs.
Lors du premier mandat de fonctionnement, la présidence de la commission sera assurée par un représentant des employeurs.
Lorsque l'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut siéger à ladite session de validation lors de l'examen dudit accord.
En revanche, il est recommandé à l'entreprise ayant saisi la commission de venir présenter l'accord conclu accompagné d'un représentant élu du personnel signataire.