4.1. Acquisition des repos
L'horaire hebdomadaire peut être fixé à 37 heures, les salariés bénéficiant alors de 1 jour de repos par mois équivalant à 12 jours ouvrés de repos spécifiques rémunérés pour une année complète, quelle que soit la répartition hebdomadaire des heures de travail.
Seules ouvrent droit au repos spécifique les semaines comportant au moins 37 heures de travail effectif, les périodes de congés payés étant assimilées à du travail effectif pour le calcul de ce droit (1).
Les repos acquis sont pris selon une périodicité fixée par l'employeur en fonction des nécessités de service et dans toute la mesure du possible des souhaits des salariés concernés. Ces repos peuvent donc être consommés soit semaine par semaine, soit par quinzaine, soit par mois, soit au-delà du mois de leur acquisition dans le cadre d'une période de référence qui peut coïncider avec celle des congés payés, conformément à l'article 1.15 b (2).
4.2. Prise des repos
Le repos est pris dans les conditions fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, à l'intérieur des périodes prévues. A défaut d'accord, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de 2 semaines.
Si des travaux urgents font obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté à une date ultérieure choisie par le salarié, alors même que la date initiale aurait été fixée à l'initiative de l'employeur, sous réserve de respecter un délai de 2 semaines (3).
Si une suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit fait obstacle à la prise de repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail, à une date choisie par la même partie et en observant un délai de prévenance de 2 semaines.
En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos effectivement dus, aux dates choisies par l'employeur en cas de désaccord avec le salarié.
4.3. Repos non consommés
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non consommés sont compensés par une indemnité équivalente. Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
4.4. Rémunération
Le salaire est versé mensuellement sur la base de 35 heures hebdomadaires. Le régime des heures supplémentaires visé à l'article 1.09 bis s'applique, dans toutes les entreprises, aux heures excédant la 37e sur une semaine donnée.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 du code du travail, les heures excédant 35 heures de travail effectif hebdomadaires dans la limite de 39 heures ouvrant droit à repos (arrêté d'extension du 11 juillet 2000, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, les modalités de choix des journées ou des demi-journées de repos relevant pour partie du choix du salarié et pour partie du choix de l'employeur (arrêté d'extension du 11 juillet 2000, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, qui impose un cadre annuel pour la prise des jours de repos (arrêté d'extension du 11 juillet 2000, art. 1er).