Les versements faits par l'employeur pour le fonctionnement des œuvres sociales ne pourront être inférieurs au pourcentage prévu dans les conventions collectives des autres catégories de personnel appliqué aux appointements versés aux ingénieurs et cadres dans la limite du salaire conventionnel cadres du positionnement du niveau A hors débutant et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.
Sera réputée satisfaire aux prescriptions du présent article l'entreprise qui verse déjà globalement pour le fonctionnement des œuvres sociales une somme telle que le rapport de cette somme à la masse des salaires et appointements, dont ceux des cadres estimés comme ci-dessus, donne un pourcentage au moins égal à celui indiqué au paragraphe précédent.
Cette disposition ne peut remettre en cause les accords particuliers qui peuvent exister dans les entreprises entre les employeurs et leurs cadres, ni être la cause d'une diminution du budget des oeuvres sociales.