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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


La branche est dotée d'un observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque, ci-après dénommé « observatoire ».
L'observatoire est une structure de veille active sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers (les tendances, évolutions, naissances, obsolescences...), sur les facteurs susceptibles de faire évoluer les métiers et les qualifications ainsi que sur la situation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque.
Son champ d'activité est celui de l'article 1er du présent accord. L'observatoire est partie prenante à des études conjointes avec les réseaux mutualistes ou coopératifs et également avec d'autres professions financières. A ce titre et afin de promouvoir les travaux de l'observatoire, son programme annuel et ses projets d'études sont présentés à chacun de ces réseaux, et dans la mesure du possible à leurs observatoires et/ou CPNE, afin de leur proposer d'y participer. De même, les projets d'études de leurs observatoires peuvent être présentés à l'observatoire, afin d'étudier une éventuelle participation.
L'AFB a créé une association déclarée loi 1901, dénommée banque-métiers-égalité-professionnelle (BMEP) dont l'objet est d'assurer le fonctionnement de l'observatoire. A ce titre elle est notamment chargée :


– d'établir son budget annuel en fonction de ses ressources, de ses charges et en particulier des travaux prévus par le comité de pilotage, d'arrêter ses comptes, d'assurer sa gestion, notamment par la conception et la mise en œuvre de tout service ou action concourant à l'objet de l'association ;
– de présenter son projet de budget au comité de pilotage paritaire pour recueillir son avis avant son adoption ;
– de veiller à la publication et à la diffusion des travaux en application des décisions du comité de pilotage paritaire, tel que prévu à l'article 5 du présent accord.