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Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)

Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955)

A. - Départ à la retraite à l'initiative du salarié.

Le départ volontaire en retraite est possible si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale selon les textes légaux en vigueur. Dans ce cas, cela ne constitue pas une démission.

Après un préavis de :

- 1 mois si l'ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;

- 2 mois dès lors que le salarié a au moins deux ans d'ancienneté,

une indemnité lui sera versée dans les conditions suivantes :

- 1 mois de traitement après 2 années complètes d'ancienneté ;

- 2 mois de traitement après 10 années complètes d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de traitement après 15 années complètes d'ancienneté ;

- 3 mois de traitement après 20 années complètes d'ancienneté ;

- au-delà de 20 années complètes d'ancienneté, l'indemnité sera majorée de 1/5 de mois par année supplémentaire d'ancienneté.

Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.

Les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur retraite avant l'âge légal de départ en retraite. Cette mesure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC).

B. - Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

1. Mise à la retraite avant 65 ans.

La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et/ou ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches 1 et 2 (non-cadres) et A et B (cadres) des rémunérations, n'est pas considéré comme un licenciement mais comme une cause autonome de rupture, dès lors qu'elle s'accompagne de compensations en termes d'emploi et de formation professionnelle.

Compensation en termes d'" emploi "

La compensation en termes d'" emploi " pourra prendre l'une des formes suivantes :

- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

- soit la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à raison d'une embauche pour une mise à la retraite ;

- soit l'évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail.

Les contrats visés aux 4 tirets ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an maximum avant ou après la date de notification de la mise à la retraite.

Compensation en termes de " formation professionnelle "

Les entreprises du commerce international ont connu ces dernières années des évolutions importantes tant sur le volet des marchés et de la concurrence que dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Ces mutations entraînent des modifications dans l'activité des entreprises et dans leurs métiers qui doivent être prises en compte pour anticiper leurs besoins en compétences, leur évolution et ainsi élaborer leur plan de formation.

L'entreprise qui met à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans devra inciter ses salariés expérimentés à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires. A cette fin et dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003, il prendra des dispositions de nature à :

- développer les entretiens professionnels visant à déterminer les compétences à acquérir ;

- former le personnel d'encadrement à l'accompagnement et au tutorat ;

- faire en sorte que l'investissement pédagogique en formation consacré aux salariés âgés de 45 ans et plus soit, en moyenne, comparable à celui consacré à l'ensemble des salariés de l'entreprise dans l'année qui suit la mise à la retraite de salariés âgés de moins de 65 ans.

Les salariés mis à la retraite dans les conditions précitées ont droit au versement d'une indemnité de mise à la retraite qui sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 ;

- jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;

- après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera.

Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.

2. - Mise à la retraite à partir de 65 ans.

L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant 65 ans, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.

L'indemnité de mise à la retraite sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 :

- jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;

- après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera.

3. - Poursuite de l'activité au-delà de 65 ans.

Un accord entre l'employeur et le salarié fixera les conditions de la poursuite de l'activité de ce dernier au-delà de 65 ans.

Cet accord écrit interviendra dans les 6 mois qui précèdent les 65 ans du salarié.

Dans ce cas, il lui sera versé à son départ une indemnité au moins égale à celle qu'il aurait perçue à 65 ans.

C. - Information du salarié.

L'employeur précisera à tout salarié qui en fera la demande, avant le point de départ du délai de prévenance, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou que la demande vienne de l'entreprise, ainsi que les conséquences que ces différents cas de figure emportent en matière fiscale, impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale.

Cette information s'impose obligatoirement à l'employeur lors du versement de ces indemnités.