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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux)

Le chef d'entreprise qui envisage l'ouverture d'une négociation doit préalablement consulter le comité d'entreprise et/ ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le principe, les modalités et les moyens d'une telle négociation.

A l'issue de cette consultation préalable, le ou les représentants élus du personnel disposent d'un délai de 15 jours pour accepter le principe de la négociation, ou bien décliner cette offre.

Les membres élus du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent demander au chef d'entreprise l'ouverture d'une négociation. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître sa réponse.

Le chef d'entreprise informera les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national  (1) et le LEEM, simultanément, de sa décision d'engager une négociation en indiquant le thème de négociation, par lettre recommandée avec accusé de réception.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
(Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)