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Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective des employés de la presse magazine et d'information)

Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective des employés de la presse magazine et d'information)

MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DE LA PRESSE MAGAZINE ET D'INFORMATION DU 28 MARS 1997


1) Prime d'anciennté

A compter de la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective des employés de la presse magazine et d'information, la prime d'ancienneté est intégrée dans le salaire brut de chaque salarié pour son niveau atteint au 31 mars 1997.

Le montant ainsi obtenu devra être nécessairement au moins égal au nouveau salaire minimum garanti de la catégorie. Dans le cas contraire, le salaire brut de l'intéressé sera réajusté à due concurrence.


2) Indemnités de licenciement

Les nouvelles modilités de calcul de l'indemnité de licenciement telles qu'elles résultent de l'article 19 sont applicables à tout salarié embauché à compter du 1er avril 1997.

Pour les salariés déjà présents dans l'entreprise à cette date et dont le licenciement viendrait à être notifié postérieurement, il conviendra d'effectuer une comparaison entre :

a) le montant de l'indemnité due compte tenu de l'ancienneté totale à la date du licenciement, en application des nouvelles dispositions ;

b) le montant de l'indemnité qui aurait été due au 31 mars 1997 en application des conventions collectives des employés de la presse périodique ou de la presse hebdomadaire parisienne, compte tenu de l'ancienneté constatée au 31 mars 1997.

Seul le montant de l'indemnité le plus favorable pour le salarié lui sera versé.


3) Variation des salaires

Les dispositions conventionnelles concernant les salaires constituent un dispositif minimum qui n'a pas pour objet d'inciter les entreprises à remettre en cause leurs pratiques actuelles, en particulier celles qui prendraient en compte les barèmes minima dans la définition des mesures salariales propres à l'entreprise.