Toutes les entreprises dont l'activité principale entre dans le champ d'application du présent accord visé à l'article 2 ci-dessus, sont tenues de verser à l'OPCA les contributions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, et celles dont elles sont redevables en application de dispositions d'accord de branche. (1)
L'OPCA est également à même de recevoir les versements volontaires des entreprises (dont l'activité principale entre dans le champ d'application du présent accord) au financement du développement de la formation professionnelle tout au long de la vie.
En outre, il peut recevoir toutes subventions dans son domaine d'activité.
Enfin, l'OPCA est habilité à collecter les contributions conventionnelles non imputables sur l'obligation légale de financement de la formation professionnelle. Ces sommes sont gérées de manière distincte. Les coûts de gestion de cette collecte sont prélevés sur les versements, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
De même, l'OPCA est habilité à recevoir des versements n'entrant pas directement dans le champ réglementaire de la formation professionnelle mais concourant à la réussite du projet de développement professionnel des salariés. Ces versements sont gérés de manière distincte. Les coûts de gestion de ces contributions sont prélevés sur les versements, dans les conditions définies par le conseil d'administration. (2)
(1) Le premier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-47 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)
(2) L'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa de l'article 5 sont exclus de l'extension comme contrevenant aux dispositions des articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)