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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Les partenaires sociaux demandent l'agrément de l'OPCA de la branche conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1 du code du travail.
Ils conviennent également de présenter l'accord à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition. Il sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel à l'exception des dispositions de l'article 8 qui sont applicables à la date de signature du présent accord.