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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2011 relatif au FAF-TT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2011 relatif au FAF-TT)


Les entreprises de travail temporaire occupant dix salariés et plus sont tenues d'opter pour l'une des deux formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du CIF et de la professionnalisation et des sommes destinées aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres d'agriculture :


– option 1 : les entreprises versent jusqu'à 100 % avec un minimum de 50 %,
– option 2 : les entreprises versent jusqu'à concurrence de 50 % avec application du minimum fixé par l'accord national professionnel actualisé relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle dans le travail temporaire précité.
En tout état de cause, quelle que soit l'option retenue, les fonds correspondant à la part de la participation au financement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation et qui n'ont pas été utilisés au 31 décembre de l'exercice considéré doivent être versés au FAF-TT.
Le choix de l'une ou l'autre des options visées ci-dessus peut être fait, chaque année, par l'entreprise. Les conditions, dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée, sont déterminées par le règlement intérieur du FAF-TT, qui visera notamment à en limiter les conséquences sur sa gestion.
Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés et pour celles qui emploient de dix à moins de cinquante salariés, la contribution relative au plan de formation est mutualisée dans les conditions prévues par la réglementation et précisées par le conseil d'administration du FAF-TT.