5.1. Capital décès
5.1.1. Décès toutes causes
En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à 70 % du salaire de référence.
Un capital supplémentaire correspondant à 30 % du salaire de référence sera versé par personne à charge dépendante, GIR 1 et 2, et par enfant handicapé titulaire d'une carte d'invalidité et fiscalement à la charge du salarié.
5.1.2. Garantie du double effet
En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux enfants à charge.
5.1.3. Capital en cas d'invalidité absolue et définitive
Le capital, augmenté des majorations éventuelles, peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.
5.2. Rente éducation
Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge.
Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux et sont fixées comme suit :
– 4 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans ;
– 6 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans ;
– 9 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 26 ans sous réserve de poursuite d'études ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.
Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.
5.3. Incapacité de travail temporaire
Le salarié inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.
Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 37, ainsi qu'à l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, avec application d'une franchise de 90 jours continus pour les personnes ayant moins de 1 an d'ancienneté. Le montant des prestations est égal à 65 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, ou jusqu'à la date de mise en invalidité.
Dans le cas où le salarié n'a pas totalement cessé son travail, et en tout état de cause, les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon à ce que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.
Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.
5.4. Invalidité
L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans la première catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 39 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.
L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les deuxième ou troisième catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 65 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.
Les prestations sont servies pendant la durée du service de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
5.4.1. Incapacité permanente professionnelle
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction de son taux d'incapacité permanente au moins égale à 66 %, la prestation de l'organisme assureur est une rente d'invalidité, dont le montant est déterminé par la différence entre, d'une part, d'une pension d'invalidité 2e catégorie brute de la sécurité sociale et d'une prestation d'invalidité prévue à l'article ci-dessus, et d'autre part, le cumul du montant brut de la pension effectivement versé par la sécurité sociale, et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction du taux d'incapacité permanente compris entre 33 % inclus et 66 %, la prestation de l'organisme assureur correspond au pourcentage du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée, multipliée par un coefficient égal à 3/2N. N est le taux d'incapacité permanente attribué au salarié par la sécurité sociale.